Ver. 13-17. Si quelqu'un prend femme, etc.Les arguments les plus probables que nous puissions rencontrer, à l'appui du sens littéral de ce passage, se résument à ceci ; d'abord, que les jeunes femmes juives se sont mariées à l'âge de douze ou treize ans. Deuxièmement, Que nous ne devons pas juger de la constitution du corps humain dans d'autres climats, par celle des corps dans le nôtre. Troisièmement, qu'en effet des coutumes tout à fait semblables à celles que Moïse insinue avoir été communes à son époque, et qui devaient l'être parmi les Juifs après sa mort, sont encore observables en divers endroits de l'Orient. De cela, Selden dans son Traité d'Uxor. Héb. lib. iii. casquette. 1 a rassemblé de nombreuses preuves : d'autres écrivains ont multiplié ces preuves, notamment Gensius, fig 9 et p. ii. c. 2. et nous avons le témoignage positif de Léon l'Africain, dans sa Description de l'Afrique,respecter les cérémonies nuptiales des mahométans ; auxquels on pourrait en joindre d'autres plus modernes et non moins indubitables.

Voir la version latine, imprimée à Anvers, 1556. lib. iii. p. 126. Voir aussi Chardin, tom. ii. p. 362 et d'autres voyageurs mentionnés par Gensius comme ci-dessus. Enfin, les médecins les plus habiles ne voient aucune difficulté à concilier avec la nature ce que Moïse dit, suppose et enjoint ici, au cas où sa loi ne concernerait que les femmes de douze ou treize ans. Voir Scheuchzer, t. iv. p. 68. D'un autre côté, cependant, il existe de solides arguments pour nous déterminer à quitter le sens littéral et à adopter le sens figuré. Il n'est pas concevable qu'un homme de bon sens, quelque passionné qu'il soit, eût tenté une procédure contre sa femme, sur des preuves comme celles dont il s'agit. 

Si elle avait produit les prétendus signes de sa vertu, sa fin était vaincue ; si elle n'avait pu les produire, qu'y gagnerait-il ? Certes, il ne pouvait parvenir à ses fins en la faisant punir de mort comme adultère ; car il restait encore à prouver auparavant que ce faux pas avait été fait après qu'elle eut été fiancée ; et comment cela pourrait-il être fait? Ainsi, tout ce qu'il pourrait obtenir, ce serait le divorce, à condition de restituer à l'accusé sa dot ; et par ce moyen la peine, spécifiée dans la lettre de la loi, n'aurait jamais pris effet. Dans la cinquante-sixième des Questions de Michelis, intitulée Les Préuves de la Virginité conservées après les Noces, il y a quelques remarques à ce sujet, dans lesquelles nous ne pouvons entrer plus avant avec convenance.

Noter; (1.) La chasteté est un bijou précieux, qui doit être gardé avec un soin jaloux ; et les parents sont exhortés à une vigilance particulière, afin que ni par leurs propres exemples, ni en permettant à leurs enfants d'avoir une mauvaise compagnie, ils ne puissent les conduire à une conduite criminelle sur ce point. (2.) La chasteté est une plante tendre, et peut le moins supporter les explosions de la malveillance ; nous devons donc être très jaloux de la façon dont nous divertissons, et plus prudents encore de la façon dont nous répandons un soupçon sur le préjudice de notre voisin, dont les mauvaises conséquences sont irréparables.

(3.) La perte de la chasteté est justement comptée, chez les femmes, infâme ; elle n'est pas non plus moins pécheresse chez les hommes : mais bien qu'elle puisse maintenant être si secrètement cachée qu'aucun soupçon ne blesse, la folie et la honte de la fornication seront bientôt manifestes à tous, lorsque les impudiques et les adultères seront jugés par Dieu, et pire que cette mort ignominieuse sera la phrase.

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