CHAPITRE XXXV

Il est ordonné aux Israélites de donner aux Lévites, de leur

héritages, villes et leurs banlieues pour eux-mêmes et pour

leurs bovins, leurs biens, c. , 1-3.

La banlieue doit être à 3 000 coudées environ du mur de la

ville , 4, 5.

Les villes de quarante-deux ans, vers lesquelles six villes de refuge devraient

être ajouté, dans les quarante-huit villes , 6, 7.

Chaque tribu donnera de ces villes proportionnellement à son

possessions , 8.

Ces villes doivent être désignées pour la personne qui pourrait tuer son

voisin non averti , 9-12.

Sur ces six villes, il y en aura trois de chaque côté de la Jordanie ,

13, 14.

Les villes, lieux de refuge pour tous ceux qui tuent une personne

sans le savoir, qu’ils soient Israélites, étrangers ou résidents ,

15.

Cas de meurtre dont bénéficient les villes de refuge

ne doit pas s'étendre , 16-21.

Cas d'homicide involontaire coupable dont bénéficient les villes de

le refuge doit s'étendre , 22, 23.

Comment la congrégation doit agir entre l'homicide et le

vengeur de sang , 24, 25.

L'homicide doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort

du souverain sacrificateur, il retournera ensuite au pays de son

possession , 26-28.

Deux témoins doivent attester d'un meurtre avant qu'un meurtrier puisse être mis en demeure

à mort , 29, 30.

Tout meurtrier à mettre à mort , 31.

L'homicide ne doit pas être autorisé à venir au pays de son

héritage jusqu'à la mort du grand prêtre , 32.

La terre ne doit pas être polluée par le sang, car le Seigneur habite

dedans , 33, 34.

REMARQUES SUR CHAP. XXXV

Continue après la publicité
Continue après la publicité