If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them:

Si un homme a un fils têtu et rebelle. Une loi sévère a été adoptée dans ce cas. Les parents hébreux n'étaient pas, comme chez les Grecs et les Romains, investis du pouvoir de vie et de mort de leurs enfants; mais ils avaient encore, en plus de leur naturel, une autorité légale sur eux. En cas de "fils têtu et rebelle" -

c'est-à-dire celui dont l'insubordination et la violence dangereuse étaient le résultat d'une débauche téméraire et confirmée - la loi offrait un remède. Mais en premier lieu, ils doivent avoir épuisé tous les moyens de remontrance et d’expostulation. Ils devaient eux-mêmes devenir les procureurs, et le consentement des deux parents était requis pour éviter tout abus; car il était raisonnable de supposer qu'ils n'accepteraient pas tous les deux une dénonciation criminelle contre leur fils, sauf par nécessité absolue, résultant de sa méchanceté invétérée et désespérée; et de ce point de vue, la loi était sage et salutaire, car une telle personne serait un ravageur et une nuisance pour la société. Le châtiment était celui auquel les blasphémateurs étaient condamnés; car les parents sont considérés comme les représentants de Dieu et investis d'une partie de son autorité sur leurs enfants.

Pas un seul exemple de cette loi, ayant été mis en exécution, ne se produit dans toute l'histoire d'Israël; et l'inférence justifiée est que le législateur a démontré sa sagesse en établissant une loi qui exerçait une influence indirecte mais puissante pour remédier au mal, soit en amenant les parents à prendre un soin particulier dans l'éducation de leurs enfants, soit en incitant les l'affection pour porter la patience à l'extrême, avant qu'un tribunal public ne soit appelé. (Voir un exemple d'Hérode le Grand tirant parti de cette loi contre deux de ses fils devant les juges de Berytus, Josephus, 'Antiquities', b. 16:, ch. 11:, sec. 2.)

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