10. Si un homme livre à son voisin un âne . Puisque dans le passage d'où j'ai pris ces quatre versets, il est fait mention d'un dépôt, et que Moïse prétend se prémunir contre les fraudes, les vols et les vols, j'ai pensé qu'il était bon de les placer sous cette tête. Il a en effet un rapport avec le troisième commandement, car il montre l'usage licite d'un serment, c'est-à-dire qu'en matière de dissimulation, les hommes devraient avoir recours au témoignage de Dieu, et que, par l'interposition de son nom sacré, un il faut mettre fin à leurs conflits. Mais, alors que l'autorité attribuée aux serments dépend de la révérence due à Dieu, en même temps la foi et la piété sont imposées en eux, (140) afin que tous les choses doivent correspondre. J'ai cependant considéré le point principal, i e . , comment mettre un terme aux controverses sur les choses dissimulées pour l'avancement de la paix et de l'équité. Il ferait donc acquitter le dépositaire s'il jure que l'animal qui lui est confié est perdu (soit par la mort, soit par la violence, (141) ) alors que mensonge devrait produire aucun témoin de l'affaire, car il serait injuste qu'il en porte le blâme, à moins qu'une fraude ou une infraction plus palpable n'ait été commise par lui. À la conclusion, alors, dit-on, «le propriétaire de celui-ci acceptera» le serment, ce qui équivaut à dire que le mensonge sera obligé d'acquiescer et ne donnera plus de problème à ce sujet. L'expression «un serment du Seigneur sera entre eux deux» est remarquable, par laquelle l'obligation et la sainteté d'un serment sont exécutées, tandis que Moïse nous rappelle que Dieu est l'auteur de ce mode sacré d'attestation, et préside dessus comme son juge et son vengeur.

Moïse établit maintenant la loi concernant un animal emprunté, s'il meurt, s'il est mutilé ou blessé. Il y a cependant une large distinction entre une chose empruntée et une chose déposée, car celui qui prête confère une faveur; et par conséquent, quand un homme emprunte une chose, il s'engage à la restituer en sécurité, autant qu'en lui ment. Cependant, une distinction est faite: si le propriétaire lui-même de l'animal est témoin oculaire de la mort ou de la fracture, il supportera la perte; mais si l'animal meurt ou se blesse en son absence, sa valeur lui est attribuée. Sa présence équivaut à cela, comme si on le disait, s'il avait vu de ses propres yeux que la blessure n'est pas survenue par la faute de celui à qui il l'a prêtée, alors il ne lui en donnera aucun souci. Par exemple, si vous m'avez prêté un cheval et que vous faites le voyage avec moi, bien que quelque chose de fâcheux se produise - en supposant que vous soyez assuré que cela ne s'est pas produit par ma témérité, ma négligence ou une mauvaise gestion, je suis libre et exempt de la perte.

Ce qui est ici prévu pour un animal emprunté doit s'appliquer également à toutes les autres choses empruntées.

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