Je vous charge de grec, ορκιζω υμας, je vous en conjure , c'est-à-dire que je vous soumets à l'obligation d'un serment; que cette épître La première qu'il a écrite ; être lu à tous les saints frères, à savoir, de votre église. Le lecteur doit observer que dans les serments judiciaires, la coutume parmi les Juifs n'était pas pour la personne qui était soumise à l'obligation d'un serment de prononcer les mots de jurer de sa propre bouche, mais un serment était exigé de lui par le magistrat ou supérieur, et ainsi il est devenu tenu de répondre sous serment, en entendant la voix de jurer ou d' adjurerplutôt, comme le LXX. le rendre. Ici, donc, un acte solennel d'adoration divine est rendu au Christ, prêtant serment au nom de Dieu étant une branche de son adoration. Cette épître fut sans aucun doute envoyée aux présidents et pasteurs de l'église de Thessalonique, et l'ordre de lire l'épître leur fut remis. « Le même cours, nous pouvons supposer, que l'apôtre a suivi à l'égard de toutes ses autres épîtres inspirées.

Ils ont été envoyés par lui aux anciens des églises, pour l'usage desquelles ils ont été principalement conçus, avec une instruction qu'ils devraient être lus publiquement par certains d'entre eux aux frères dans leurs assemblées pour le culte ; et que non pas une ou deux fois, mais fréquemment, afin que tous puissent bénéficier des instructions qu'ils contiennent. Si cette méthode n'avait pas été suivie, ceux qui n'avaient pas été appris n'auraient tiré aucun avantage des écrits apostoliques ; et pour que ces écrits soient utiles aux autres, ils doivent avoir circulé parmi eux en privé, ce qui aurait exposé les autographes (ou les copies originales) au danger d'être corrompus ou perdus. Mais ce que Paul commande sous une forte adjuration, Rome l'interdit sous peine d'excommunication, interdisant la lecture des Écritures aux gens du commun dans leurs assemblées religieuses, ou enjoignant de les lire, le cas échéant, dans une langue inconnue ; preuve suffisante de ceci, que quelle que soit d'ailleurs cette église, elle n'est pas apostolique.

Il est justement observé par le Dr Paley, que « l'existence de cette clause est une preuve de l'authenticité de cette épître : parce que produire une lettre prétendant avoir été lue publiquement dans l'église de Thessalonique, alors qu'aucune de ces lettres n'avait été lue. ou entendu parler dans cette église, serait de produire une imposture destructrice d'elle-même. Soit l'épître a été lue publiquement dans l'église de Thessalonique du vivant de saint Paul, soit elle ne l'a pas été. S'il l'était, aucune publication ne pourrait être plus authentique, aucune espèce de notoriété plus indiscutable, aucun moyen de préserver l'intégrité de la copie plus sûr : sinon, la clause resterait une condamnation permanente du faux, et, on supposons, un obstacle invincible à son succès.

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