Ver. 2, 3. Le juge le fera coucher, etc. — Pour empêcher la sévérité du jugement sur les personnes reconnues coupables de délits, Moïse non seulement enjoint ici le nombre de coups à infliger, mais il veille à ce qu'il soit fait avant le visage du juge lui-même. Le criminel se coucha en audience publique, soit sur le sol, soit devant un pilier bas auquel ses mains étaient attachées, et, étant dévêtu jusqu'à la taille, le bourreau se plaça derrière lui et le fouetta dans le dos avec des lanières en peau de bœuf : les rayures ne devaient pas dépasser quarante ; c'est pourquoi ils étaient généralement limités à trente-neuf. Ainsi saint Paul dit de lui-même : Des Juifs, j'ai reçu cinq fois quarante coups sauf un. 2 Corinthiens 11:24 :2 Corinthiens 11:24 . L'écrivain sacré ajoute :de peur que, s'il excédait, ton frère ne te paraisse vil; c'est-à-dire de peur que les juges, en dépassant les limites de l'humanité, et cette compassion qui est due à un frère, un participant de la nature humaine en commun avec eux-mêmes, ne s'habituent à penser de façon méprisable à leurs pauvres frères et à mettre leur vie à néant.

La Vulgate le rend, ne foede laceratus abeat ; de peur que ton frère ne s'en aille ignoblement mutilé. Il n'y avait pas de lois plus douces que la mosaïque dans ce particulier. Les lois athéniennes condamnaient les criminels à cinquante coups ; et, chez les Romains, ils étaient fréquemment fouettés à mort. Dans quelle mesure le fait d'infliger un tel nombre de coups, comme on le fait malheureusement, dans certains cas, parmi nous, peut être justifié sur les principes de cette religion miséricordieuse que nous professons, peut bien mériter une considération très sérieuse. Concernant ce châtiment du fléau, nous renvoyons à la Dissertation de Calmet, préfixée à son Commentaire sur le Deutéronome.

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