Ne buvez pas de vin ni de boisson forte, ... Cette loi qui suit sur l'affaire de Nadab et d'Abihu a fait penser à penser, et non sans raison, qu'ils étaient ivres de vin ou de boisson forte, quand ils offraient un feu étrange; Et en effet, il est à peine d'être comptabilisé sur un autre pied qu'ils devraient le faire; Mais s'être régalé ce jour-là sur les offres de la paix et a bu librement, il s'agissait du premier jour de leur entrée sur leur bureau, ils étaient supposés être supposés, ravis et joyeux et bu plus que ce qu'ils devraient; C'est pourquoi cette loi a été donnée, de restreindre de telles pratiques désordonnées et scandaleuses; Non seulement le vin, qui est en état d'ébriété, mais une boisson forte est également interdite, ce qui, comme le dit Aben Ezra, est fabriqué soit d'une sorte de blé, de miel ou de dates: et donc Kimchi P et Ben Melech à la place après l'observation , que cela inclut les ébriété de ce que ce soit, outre le vin; Et que leurs médecins disent, quiconque boit du lait ou du miel (ils doivent signifier une liqueur forte extraite de là), s'il entre dans le tabernacle, il est coupable:

Tu ni tes fils avec toi; Targum de Jonathan ajoute, comme cela fait que tes fils, décédés par la combustion du feu; C'est-à-dire que lui et ses fils devaient éviter de boire du vin ou une boisson forte à l'excès, car ses deux fils avaient fait, ce qui les a conduits à offrir un incendie étrange, pour lequel ils ont souffert de la mort:

Quand vous allez dans le tabernacle de la congrégation, de peur que vous meurez; Ils pourraient boire du vin à d'autres moments, de manière modérée; Mais il semble que ce soit par là, ils ne devaient pas boire du tout quand ils étaient sur le point d'aller au service ou d'entrer dans le tabernacle afin de le faire: En effet, selon les chanoines juives, chaque prêtre convivial pour le service, S'il boit du vin, il lui est interdit d'entrer dans (au tabernacle, de l'autel (de l'offre brûlée) et vers l'intérieur (dans le lieu saint); Et s'il partne et qu'il fait son service, il est profane (illégal et rejeté), et il est coupable de la mort par la main du ciel; Et il boit la quatrième partie (d'un journal) de vin à la fois, de vin de quarante jours; Mais s'il boit moins d'une quatrième partie de vin, ou boit une quatrième partie et s'arrête entre et la mélange avec de l'eau, ou boit du vin hors de la presse dans de quarante jours (non pas tant de jours), bien que plus de Une quatrième partie, il est libre et ne profane pas son service; S'il boit plus d'une quatrième partie du vin, même s'il est mélangé, et bien qu'il s'arrête et ne boit pas petit à petit, il est coupable de la mort et son service est profane (ou rejeté); S'il est saoul avec le reste des liqueurs qui font saoul, il est interdit d'aller dans le sanctuaire; Mais s'il se dirige et sert, et il est saoul avec le reste des boissons alcoolisées qui font saoul, que ce soit de lait ou de figues (une solide liqueur en eux), il doit être battu, mais son service a raison; car ils ne sont pas coupables de la mort, mais en raison du vin dans l'heure de service; Et ce n'est pas un service profane, mais d'être ivre avec du vin Q: Dans l'imitation de cela, les prêtres païens étaient interdits du vin et se sont abstenus, en particulier les prêtres égyptiens; à qui il est dit r, certains d'entre eux ne boivent jamais de vin, et d'autres ont un goût, mais un peu, car il est dit de nuire aux nerfs, de remplir la tête, ou de le rendre lourd, de l'entraver l'invention et d'exciter la convoitise :

[Il doit être] une loi pour toujours dans toutes vos générations: même à la venue du Messie; et maintenant sous la dispensation de l'Évangile, bien que le vin de modération est autorisé aux ministres de l'Évangile, mais ils ne doivent pas y être remis; C'est une honte de tout homme chrétien à être saoul avec du vin, et plus particulièrement d'un ministre, et encore plus quand dans son service; Voir Ézéchiel 44:21.

P Sephher Shorashim, rad. ככר. Q Maimon. Hilchot Biatth Hamikdash, c. 1. Sect. 1. 2. R Chaeremon Apud Porphyr. de Abstinatia, l. 4. c. 6.

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