If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall put in his beast, and shall feed in another man's field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution.

Si un homme faisait manger un champ ou un vignoble ... À certaines saisons, le bétail était placé pour paître dans les champs et même les vignes, où il était attaché à quelques sarments vigoureux, afin de se nourrir de l'herbe ou des feuilles alentour (cf. Genèse 49:11). Mais si leur propriétaire devait être reconnu coupable de les avoir mis subrepticement par avidité, ou de les avoir permis par négligence, de s'égarer dans le champ voisin d'un autre homme, il devait restituer les dommages estimés de la meilleure partie de son propre champ ou vignoble. [La Septante a apotisei ek tou agrou autou kata to genneema autou-il donnera une compensation en fonction de sa couvée de bétail, puis soumettra cette clause d'amplification, ean de panta ton agron kataboskeesee, et s'ils consomment tout le champ, ils donneront du meilleur des siens, etc.]

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