And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.

La section (1-13) est une continuation de la loi concernant les offrandes pour le péché dans le cas d'un Israélite ordinaire, et spécifie trois exemples de péché, résultant de la précipitation et de la négligence, qui, bien que d'un caractère plus léger que ceux auxquels on a fait allusion précédemment, expiation requise chez la personne qui les a commis.

Si une âme ... entend la voix du juron - ou plutôt, de l’adjuration [ qowl (H6963) 'aalaah (H423); Septante, fooneen horkismou]. Il s'agit soit de celui qui, ayant entendu un autre témoigner sous serment de ce qui était faux, et qui a négligé de donner des informations sur le parjure; ou à celui qui n'était pas allé devant un tribunal pour donner les preuves qu'il possédait. Une proclamation a été publiée, appelant toute personne qui pouvait donner des informations à se présenter devant le tribunal et à témoigner de la culpabilité d'un criminel; et la manière dont les témoins étaient interrogés dans les cours de justice juives n'était pas en les jurant directement, mais en les adjugeant en lisant les paroles d'un serment - «la voix du serment». Le délit dont la loi prévoit l'expiation était donc celui d'une personne qui a négligé ou évité la possibilité de déposer les informations qu'il était en son pouvoir de communiquer.

Il portera son iniquité , [ wªnaasaa' (H5375) `ªwonow ( H5771); Septante, lepsetai teen hamartian] - il portera la culpabilité et les conséquences de son péché. (Voir la note en Lévitique 28:43.)

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