20. Et si un homme frappe son serviteur . Bien qu’en matière civile il y ait une large distinction entre les esclaves et les hommes libres, pour que Dieu puisse montrer combien la vie des hommes est chère et précieuse pour lui, il n’a aucun respect pour les personnes en ce qui concerne le meurtre; mais venger la mort d'un esclave et d'un homme libre de la même manière, s'il devait mourir immédiatement de sa blessure. En effet, c'était une preuve de barbarie grossière parmi les Romains et d'autres nations, de donner aux maîtres le pouvoir de la vie et de la mort; car les hommes sont liés par un lien plus sacré que celui qu'il soit permis à un maître de tuer impunément son misérable esclave; et certains hommes ne sont pas si attachés aux autres, qu'ils doivent exercer la tyrannie ou le vol, et la raison ne permet pas non plus à un particulier de s'usurper le pouvoir de l'épée. Mais, bien que la cruauté injuste n'ait pas été interdite, comme elle aurait dû l'être, par les lois de Rome, pourtant ils (37) ont avoué que les esclaves devraient être utilisés comme loués serviteurs. L'exception, qui suit immédiatement, ne semble pas très cohérente, car si l'esclave meurt après un certain temps, la peine de meurtre est remise; qu'il serait souvent préférable de mourir à la fois d'une seule blessure que de périr d'une maladie persistante; et il peut arriver que l'esclave soit si meurtri et mutilé par les coups, au point de mourir quelque temps après. Dans cette facilité, la cruauté du maître serait sûrement plus grande que s'il avait commis le meurtre sous l'impulsion d'une colère ardente: c'est pourquoi la mise en acte paraît être très injuste. Mais il faut remarquer que le meurtre de ces esclaves, qui avaient été obligés de se mettre au lit de leurs blessures, n'a pas été impuni. D'où nous comprenons qu'il n'était pas permis à des maîtres cruels et truculents de blesser sévèrement leurs esclaves; et c'est ce que les mots impliquent expressément, car le frappeur n'est exempté de peine que lorsqu'il se sera retenu de telle sorte que les marques de sa cruauté ne devraient pas apparaître. Pour cela, les esclaves doivent «rester debout pendant un ou deux jours», (38) équivaut à dire qu'ils étaient parfaits et sains dans tous leurs membres; mais si une blessure avait été infligée, ou s'il y avait eu une mutilation, le frappeur était coupable de meurtre. Nul n'est donc absous si ce n'est celui qui ne voulait que châtier son esclave; et là où aucune blessure n'apparaît, il est probable qu'il n'y avait aucune intention de le tuer. Alors que cette loi interdit les agressions sanguinaires, elle n'accorde en aucun cas une plus grande autorisation de meurtre. La raison, qui est ajoutée, doit être limitée à la perte privée; car un meurtrier ne serait jamais absous sous prétexte qu'il avait acheté son esclave avec de l'argent, puisque la vie d'un homme ne peut être ainsi estimée.

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