Prenez-le et jugez-le...En leur faisant cette offre, le gouverneur leur dit clairement qu'à son avis le crime qu'ils imputaient au prisonnier n'était pas de nature capitale ; et que les châtiments qu'il était permis à César d'infliger pouvaient être suffisants pour tout délit dont Jésus était responsable. On ne peut supposer que Pilate pût ignorer l'affaire devant lui ; car il commença son gouvernement à Jérusalem avant que Jésus n'entrât dans son ministère public ; et outre beaucoup d'autres choses extraordinaires qu'il avait dû entendre auparavant à son sujet, il avait, sans aucun doute, reçu un compte rendu complet de son entrée publique à Jérusalem au début de la semaine ; et aussi de son appréhension, dans laquelle les dirigeants juifs étaient assistés d'une cohorte romaine, qui ne pouvait guère être engagée dans ce service sans la permission expresse du gouverneur.

Il semble que Nicodème, ou Joseph d'Arimathie, (qui semble avoir connu personnellement Pilate,—voir Chap. Jean 19:38 .) ou un autre ami, lui avait raconté pleinement l'affaire, car il avait une juste idée de il. Il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Il apparaît clairement, cependant, par toute sa conduite, qu'il était très peu disposé à s'engager dans cette cause.

Il semble donc prudent de ne pas entrer dans le plein sens de ce que les dirigeants juifs voulaient, quand ils l'ont appelé un malfaiteur ; mais leur répond dans un langage ambigu, qu'ils auraient pu interpréter comme un mandat d'exécuter Christ, s'ils l'avaient jugé nécessaire, et pourtant qui les aurait laissés passibles d'être interrogés pour l'avoir fait, et aurait pu lui donner un tel avantage contre eux, comme aurait pu le souhaiter un homme de son caractère.

Leur réponse montre qu'ils étaient plus conscients de cet artifice qu'on ne l'a généralement imaginé. Il ne nous est pas permis de mettre un homme à mort. Voir la note sur Marc 15:1 . A ce qui y a été observé, ajoutons, qu'il ressort à la fois de cette reconnaissance des Juifs, et des écrits de rabbins plus modernes (qui affirment, que quarante ans avant la destruction du temple, le pouvoir de justice, en crimes, leur fut enlevé), que les magistrats juifs sous les Romains n'avaient pas le pouvoir d'infliger des peines capitales.

Cela ressort aussi de la nature et de la constitution d'une province romaine ; car, pendant l'état libre des Romains, aucun homme libre ne pouvait être mis à mort à Rome, que par les suffrages du corps du peuple, ou par le sénat, ou par quelque magistrat supérieur nommé à cet effet. Dans les provinces, le pouvoir des peines capitales était accordé aux gouverneurs par la commission spéciale appelée imperium.

Au changement de gouvernement, ce pouvoir passa aux mains des empereurs, et fut par eux chargé du praefectus urbis, préfet de la ville, à Rome ; et dans les provinces, avec les gouverneurs respectifs, comme auparavant. Ce pouvoir ne pouvait être délégué par les gouverneurs à aucune autre personne, tant qu'ils étaient eux-mêmes dans les provinces ; il n'y a pas non plus d'exemple où il semble qu'un autre tribunal ait eu ce pouvoir en même temps que le gouverneur romain, et dans les lieux où il pouvait l'exercer.

Il y avait en effet quelques villes libres dans les provinces dépendantes des Romains, qui avaient en elles ce pouvoir ; mais alors les gouverneurs romains ne l'avaient pas en même temps dans ces endroits ; bien que si les habitants tentaient quelque chose d'une manière hostile contre les Romains, les gouverneurs avaient pour mission de les arrêter, ainsi que tout autre ennemi. Les provinces romaines n'étaient pas toutes réglées sur le même pied ; c'est-à-dire que les concessions et les privilèges n'étaient pas identiques pour tous.

Les causes civiles et les délits mineurs doivent nécessairement être laissés aux habitants ou à quelques officiers inférieurs ; car il était impossible que le gouverneur lui-même fît tout cela en personne ; et c'est pourquoi chaque gouverneur avait généralement plusieurs légats avec lui, outre son questeur,qui étaient capables d'administrer la justice dans différentes parties du pays, et semblent avoir eu un pouvoir plus grand que les magistrats municipaux, car ils représentaient le gouverneur lui-même : mais aucune preuve suffisante n'est offerte pour prouver qu'un autre tribunal que le sien avait connaissance des crimes capitaux; un tel pouvoir ne paraît pas non plus du tout conforme au plan et aux maximes du gouvernement romain, qui, sur ce point, semble avoir continué d'être uniforme et conforme à lui-même, sous les grandes altérations qu'il a subies à d'autres égards ; et, par conséquent, quelles que soient les autres indulgences qu'ils pourraient accorder aux Juifs, ou à d'autres provinciaux, il ne s'ensuit pas qu'ils leur ont permis cela, ou ont subi leur gouverneurs de rester immobiles en spectateurs oisifs, tandis que tout autre tribunal s'arrogeait le pouvoir judiciaire d'ôter la vie à toute personne dans son district, qui était tous également sous sa protection.

Le cas de Stephen a en effet été considéré par certains comme un exemple en faveur de l'opinion contraire ; mais que ce fait doit plutôt être considéré comme le résultat d'un zèle hâtif et immodéré, et fait d'une manière tumultueuse, que comme l'effet d'une sentence légale consécutive à un processus judiciaire, a été justement observé par le Dr Lardner, dans son Credibil. Partie 1 : p. 112.

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